L’AUTONOMIE TERRITORIALE ET LA RÉSOLUTION DES CRISES MINORITAIRES EN EUROPE

Baptiste Chatré

Juillet 2008

L’INDÉPENDANCE DU Kosovo, proclamée le 17 février 2008, et rapidement reconnue par de nombreux Etats de la communauté internationale, a créé une onde de choc en Europe. Celle-ci a insufflé de nouveaux espoirs aux minorités et aux régions souhaitant voir reconnus leurs droits à l’autodétermination. La crainte est depuis lors grande que ‘le précédent kosovar’ n’incite les Etats de facto, non reconnus, ou les territoires autonomes à réclamer avec plus de virulence leur indé­pendance. Cet événement ravive également, à tort ou à raison, les peurs liées à la sécession de certaines régions, notamment celles jouissant d’un statut d’autonomie territoriale (AT). Cette nouvelle tendance favorable à l’autodétermination s’oppose à un autre principe reconnu en droit international, mais plus favorisé, qui est celui de l’intégrité territoriale. Cette dynamique met-elle à mal la perception de l’AT, en tant que principe d’autodétermination interne, comme meilleur reméde contre l’indépendance et donc comme un instrument original de réglement des crises mi­noritaires ?

Quelle autonomie ?

A l’instar du concept de minorité nationale, il n’existe pas de définition com­munément acceptée du terme d’autonomie. La littérature admet toutefois généra­lement trois grands types d’autonomie (‘élaborer ses propres lois’ selon l’étymologie grecque du terme) : culturelle/personnelle, administrative et territoriale/locale1. L’autonomie renvoie avant tout à un transfert de compétences et non à une simple délégation des pouvoirs, créant ainsi une distinction nette entre centre et périphé-rie2. Plus qu’un statut politique, nous considérerons ici l’autonomie comme un concept qui permet d’attribuer certaines compétences à des groupes ou à des ter­ritoires sur la base d’une négociation avec l’Etat et dont la finalité est de préserver, protéger et promouvoir la différence3.

L’autonomie culturelle s’adresse à un groupe soucieux de préserver ses caracté­ristiques identitaires. Elle fait notamment référence aux théories austro-marxistes d’Otto Bauer4 qui suppose, quelles que soient la démographie et la dispersion des minorités, de disposer de droits culturels étendus, notamment en ce qui concerne l’usage des langues minoritaires5. La principale difficulté réside dans la détermina­tion des critères d’appartenance des individus au groupe protégé6. Ce type d’auto­nomie, par exemple appliqué aux Samis en Scandinavie7, convient particulièrement aux minorités qui ne sont pas en situation majoritaire sur un territoire.

L’autonomie locale ou administrative ne concerne que les questions relatives à l’exécutif. Il s’agit d’une administration bis qui permet aux membres appartenant à une minorité de gérer leurs propres affaires8 sans pour autant avoir une législation propre ou même un pouvoir judiciaire autonome9.

Enfin, l’AT est un statut qui s’applique à un territoire, quelles que soient les appartenances identitaires des individus. C’est un concept typiquement moderne qui lie deux phénomènes très récents en relations internationales : le nationalisme et la territorialisation10. Son objectif est identique à celui de l’autonomie culturel­le : préserver l’identité d’un groupe particulier, généralement ultra-majoritaire sur ce territoire. L’autonomie territoriale permet de concilier l’autodétermination des peuples avec le respect de l’intégrité territoriale des Etats, deux fondements contra­dictoires du droit international. Elle constitue en cela une variable d’ajustement pragmatique au principe ‘un peuple=un Etat’ et apparaît, par conséquent, comme une solution idéale notamment dans les périodes post-conflits. C’est pourquoi, en Europe, dans l’euphorie de la fin de la Guerre froide, la CSCE et le Conseil de l’Europe l’ont promue par le biais de recommandations très audacieuses (la CSCE parlera même, dans la Recommandation 1201, de ‘droit’ à l’AT), vite remises en cause. Cela participe à l’internationalisation de la question des minorités11 et illus­tre combien l’AT est, actuellement, en matière de protection des minorités, le plus haut standard existant12.

L’autonomie, comme nombre de droits visant à protéger les minorités, n’est pas reconnue en droit international13 hormis les exceptions mentionnées ci-dessus. Ceci explique pourquoi le principe n’est qu’« une option envisageable dans certaines instances dans le cadre plus général des droits participatifs »14, le plus souvent accordée par le biais de traités bilatéraux engageant deux Etats, comme la Suéde et la Finlande pour Aland, l’Autriche et l’Italie pour le Sud-Tyrol, lorsqu’il s’agit de régler des conflits territoriaux. Pour les peuples autochtones, en revanche, droits collectifs et autonomie sont reconnus au niveau international, notamment par l’ONU.

L’AT renvoie à une multitude de réalités selon le degré de transfert des compé­tences. Elle se veut donc flexible et différente selon chaque accord constitutionnel conclu. En général, le transfert de compétences ne concerne que les aspects admi­nistratifs, culturels et sociaux. Mais il peut aller plus loin, par la gestion des forces de police ou judiciaires qui dépassent l’exécutif. Dans cet ensemble, l’autonomie peut être légitimement considérée comme la détention de compétences exclusives dans les domaines législatif, exécutif voire judiciaire15, ou encore comme un « sous-système fondé sur l’octroi ou la dévolution de pouvoirs plus ou moins étendus à un ou plusieurs groupes minoritaires. »16

Crises, histoire et autonomie

Les questions minoritaires, en Europe, provoquent, à intervalles réguliers, des crises passagères au gré des relations entre minorités et majorités. La référence aux sentiments nationaux et à l’histoire de la coexistence des groupes en fait un sujet toujours aussi sensible dans un contexte de redimensionnement du repli sur soi. Il s’agit préférentiellement de crises car ces flambées conflictuelles s’organisent autour d’événements ponctuels faisant souvent référence à l’histoire comme l’érection d’une statue commémorant les héros des uns et les bourreaux des autres ou lors d’élections instrumentalisant la frustration des uns au détriment des autres. Toutes ces crises, aussi brèves soient-elles, dénotent la persistance de différends que des solutions plus durables doivent tenter de résoudre.

La revendication territoriale constitue fréquemment le nœud de ces crises qui ressurgissent sous des prétextes variés17. Les minorités affirment ainsi que la préser­vation de leur identité passe aussi et avant tout par la gestion d’un territoire, bien souvent assimilé à leur berceau historique. Or, en Europe centrale et orientale, la territorialisation des minorités s’est systématiquement heurtée à une certaine réti­cence des Etats qui plonge ses racines dans l’histoire et le manque de maturité des nations dans la région. Dans ce contexte, l’AT est envisagée comme un fort risque de sécession renvoyant aux constructions étatiques du XIXe siècle18. Si des statuts d’AT ont été consentis lors de la période communiste (a-nationale avec large inté­gration des minorités), leurs suppressions après 1990 ont été à l’origine de graves précédents, comme cela a été le cas pour l’Abkhazie, l’Ossétie, le Haut-Karabakh, le Kosovo voire la Voïvodine19.

Le statut d’AT s’avère particulièrement adapté lorsque les minorités ont déjà été territorialement autonomes au cours de leur histoire (notamment au XIXe siè-cle)20, et sur des territoires où elles sont majoritaires et qu’elles considèrent comme ancestraux21. Ce principe ne peut convenir à une minorité comme les Roms dont la principale caractéristique est la dispersion (quoiqu’ils se trouvent souvent en po­sition majoritaire sur certains territoires du fait même de la discrimination qu’ils subissent). L’AT, ou plus précisément l’autogouvernement, devient alors l’élément distinctif du nationalisme minoritaire22 et une mesure compensatoire idéale dans le cas d’une nation privée de son indépendance, après l’avoir vécue, ce qui est le cas des Ecossais23.

Dans la résolution des crises minoritaires, l’histoire de l’Etat, des peuples et de leur coexistence apparaît de première importance au moment de décider de la solution la plus pertinente à proposer aux parties en conflit. Si toute coexistence est devenue impossible à cause du vécu historique des parties en présence, comme c’était le cas au Kosovo, l’indépendance peut alors apparaître comme la seule solu­tion viable24. Par conséquent, les régions qui ont eu un passé autonomiste revendi­queront logiquement, à nouveau, ce statut25. Plus vite cette solution est négociée, plus loin seront repoussées les menaces d’aggravation de la crise. Dans le cas de la Crimée, par exemple, le fait que le gouvernement ukrainien ait très tôt accordé un statut d’AT à la région a permis de limiter précocement les velléités de rattachement de cette région largement russophone à la Russie.

D’autres cas montrent le rôle important joué par l’AT. Par exemple, au Val d’Aoste, qui n’a jamais connu de violence mais où les revendications francophones s’avéraient légitimes, le statut d’autonomie est venu régler de façon définitive le problème en accordant des droits spécifiques aux francophones valdôtains. Le cas du Sud-Tyrol italien est encore plus exemplaire puisque, pour caricaturer, on peut admettre que le statut d’autonomie de 1972 a mis fin au risque d’escalade de la violence dans la région et, surtout, à toute volonté de remise en cause de l’intégrité territoriale de l’Italie au profit de l’Autriche26.

Le cas basque est plus paradoxal mais peut-être plus significatif. L’Euskadi jouit d’une autonomie poussée mais la violence Etarra persiste selon le slogan ‘l’indépen­dance avant tout’. Si l’autonomie territoriale a résolu en partie un problème catalan qui n’était pas alimenté par la violence, il apparaît que, dans le cas basque, la violence n’est pas due à une insatisfaction relative à l’expression de l’identité basque mais plu­tôt à une problématique socio-économique. Le statut mis en place dans les années 1970 a eu le grand mérite de placer ETA devant un dilemme : stopper toute forme de violence en reconnaissant que les objectifs autonomistes ont été atteints ou pour­suivre la voie terroriste en instrumentalisant les sentiments indépendantistes pour sa­tisfaire des besoins plutôt liés à la criminalité organisée. Une scission s’est alors opérée entre les tenants d’une revendication simplement politique qui ont mis fin à leur par­ticipation à ETA et les autres, désireux de tirer profit financièrement de la violence. Par conséquent, l’autonomie basque a été bénéfique pour deux raisons : première­ment, elle a permis d’écarter tout risque d’indépendance, un parti indépendantiste comme Batasuna ne recueillant que 10 à 12% des voix lors des élections régionales. Deuxièmement, elle a permis une transformation de la violence, dont l’origine est moins politique qu’économique, ce qui a eu pour corollaire un affaiblissement d’ETA qui pouvait auparavant miser son recrutement sur des arguments d’oppression du pouvoir central espagnol qui ne peuvent plus être exploités aujourd’hui.

Ces exemples nous montrent que l’autonomie a, malgré les contextes différents, empêché toute remise en cause de l’intégrité des frontières. Les cas corse et Nord-irlandais ne sont pas analysables selon les mêmes critères car ces territoires ne bé­néficient pas d’une autonomie comparable. Le cas basque montre que l’autonomie peut être un palliatif à la fois à la violence et à l’indépendance. Difficile de prendre de tels exemples en Europe centrale et orientale puisque, mis à part les indépen­dances des ex-républiques fédérées d’URSS et de Yougoslavie, aucune revendica­tion territoriale n’a été satisfaite. La seule exception concerne l’ex-Yougoslavie27 où différents modèles d’autonomie ont été appliqués avec le soutien des Occidentaux (Bosnie, Kosovo, Macédoine, Monténégro) mais se sont soldés par des résultats mi­tigés. Entre les indépendances du Kosovo et du Monténégro (mais pour ce dernier prévue dans Constitution), le refus de la Croatie de mettre en place un système d’autonomie en Krajina et le fonctionnement chaotique de la fédération bosniaque, la situation s’est avérée considérablement instable.

 

AT et sécession

Les AT qui ont fonctionné sont ainsi présentées comme des succès non en ter­mes de mise en place de l’autonomie ou de satisfaction des besoins des minorités mais de résolution des différends et d’arrangements institutionnels entre minorités et majorités28. Toutefois, la question de la sécession ne peut être totalement exclue comme l’illustre le Kosovo. En effet, l’expérience kosovare montre qu’elle pour­rait constituer, sur le long terme, une étape vers l’indépendance, ce qu’espèrent notamment la Transnistrie, l’Abkhazie ou l’Ossétie du Sud, qui considèrent que la coexistence des groupes est impossible. Ceci explique en partie pourquoi les or­ganisations européennes elles-mêmes sont revenues sur la promotion du principe comme preuve de bonne gouvernance en le retirant d’abord des standards euro­péens en matière de minorités et ensuite même des bonnes pratiques démocratiques promues, dans ce domaine, par le Haut-commissaire pour les minorités nationales de l’OSCE par exemple29.

De façon générale, pour les Etats qui considèrent que leur sécurité n’est pas encore pleinement garantie vis-à-vis de l’extérieur, l’AT apparaît clairement comme une menace. C’est pourquoi leurs autorités, en invoquant le principe de sécuri­sation, cherchent à limiter au maximum les droits des minorités30. Ceci explique donc leur réticence consensuelle à consacrer l’AT dans un document international et pourquoi le droit international se place largement en-deçà des pratiques des Etats, notamment occidentaux31, et se borne, dans la gestion des crises internationales, à codifier un droit a minima (à l’image de la Convention-cadre pour la protection des minorités du Conseil de l’Europe).

On peut, par conséquent, accorder quelque crédit aux majorités qui craignent la sécession de territoires autonomes. Les cas de l’Ecosse, du Québec, de l’Euskadi, la Flandre le montrent, l’indépendance peut constituer l’étape suivante de l’AT et les tendances de certaines minorités à, sans cesse, accroître leurs revendications sont fréquentes. Aucune garantie n’existe contre toute demande de sécession32. En Euskadi par exemple, les nationalistes les plus revendicatifs souhaitent dépasser la large autonomie actuelle pour obtenir la reconnaissance du peuple basque, y com­pris en Navarre, et de son droit à décider de son avenir. Mais l’AT se révèle surtout un moindre risque à endosser pour permettre la résolution des crises minoritaires. Et sans soutien extérieur fort (Occidentaux dans le cas du Kosovo, Russie dans le cas des pseudo-Etats de la mer Noire), la solution de l’autodétermination interne reste et restera la plus consensuelle du point de vue des relations internationales.

L’autre risque concerne les minorités dans les minorités, c’est-à-dire les groupes qui sont, à l’échelle de la région autonome, en position minoritaire. Les régions autonomes, si elles ne distinguent pas les appartenances des individus, sont toute­ fois dominées par un groupe et le risque existe que ces minorités régionales fassent l’objet de discriminations33. Les statuts d’AT doivent donc comporter des arrange­ments institutionnels suffisamment élaborés pour que le cas des Tatars de Crimée par exemple ne se reproduise pas34, cette minorité se mobilisant contre la majorité régionale russophone en s’affirmant discriminée.

 

Un instrument de gestion des crises minoritaires ?

L’AT reste, pour les Européens, le meilleur moyen de concilier la gestion des crises minoritaires et l’intégrité des frontières européennes. S’il est difficile de pren­dre du recul sur des situations en pleine évolution (Bosnie, Haut-Karabagh) pour lesquelles les constats sont plus que mitigés35, on peut néanmoins affirmer que l’AT reste un moyen limité qui ne concerne que les minorités importantes, concentrées territorialement, qui constituent souvent les cas les plus spectaculaires36. Pour les autres, des solutions alternatives restent à imaginer37.

Dans un contexte adapté, l’AT apparaît comme un instrument très efficace des crises minoritaires, mais elle reste un outil et non une fin en soi38 : elle doit prendre en compte les besoins des communautés qu’elle vise à protéger et ceux de la majo­rité. En effet, une telle autonomie prend tout son sens si existe, au sein d’une so­ciété pluriethnique, une volonté de coexistence et de mieux vivre. Une autonomie, accordée au Kosovo par exemple, sans accord des populations albanaises largement majoritaires, aurait été bien plus déstabilisant que la situation d’indépendance ac­tuelle. Dans le domaine des crises minoritaires, le droit actuel ne permet pas de résoudre tous les différends car il ne s’intéresse pas aux véritables revendications des minorités. Tant qu’il ne prendra pas en compte les revendications territoriales, ces crises persisteront car elles ont toutes pour origine le désir des minorités de jouir de droits collectifs39.

La meilleure preuve de la capacité de l’AT à aider à résoudre les crises est la façon dont les organisations européennes ont soutenu son application en Europe centrale et orientale. En effet, si les textes dénient tout droit à l’AT, de façon pragmatique, l’OSCE a, par exemple, soutenu le principe d’AT en Crimée, en Moldavie, en Géorgie, en Azerbaïdjan et en Serbie en prétendant, à chaque fois, qu’il s’agissait de cas uniques40. Ceci laisse des espoirs aux minorités à qui on oppose aussi que l’indépendance du Kosovo est un ‘cas unique’. L’OSCE, forum consensuel s’il en est, reconnaît ainsi de manière pragmatique l’efficacité de l’AT.

Le revers de la médaille est que le meilleur moyen d’obtenir un statut d’AT reste l’utilisation de moyens violents (terrorisme ou guérilla) : ceci est la conséquence de la voie sécuritaire empruntée par le droit européen des minorités et qui ne ré­compense que les minorités les plus violentes : le Kosovo illustre parfaitement cet argument car l’UCK s’est montrée l’entité militaire la plus efficace en la matière, à comparer avec les revendications des minorités magyares pacifiques du Székelyland en Roumanie.

Quelle que soit la solution adoptée, quelle que soit sa finalité, il apparaît vital, surtout dans les situations de crise, de prendre en compte les revendications des minorités et de ne pas les laisser insatisfaites, bref d’entamer des négociations. Ainsi, « les risques inhérents à l’ignorance des revendications des minorités dans certains cas peuvent dépasser ceux liés à la possibilité que la mise en place de structures autonomes s’accompagne de frictions ou d’incompatibilités avec les droits de l’homme »41.

Reste ensuite à aller au-delà des symboles et des préjugés : l’AT engendre, il faut l’admettre, une cohorte d’idées préconçues et de malaises très ancrés que ce soit du côté des minorités qui tentent par ce biais de retrouver leur Etat ou leur Jérusalem perdue, ou du côté des majorités qui la voient comme la première étape d’une sé­cession ou au mieux un Etat dans l’Etat, comme le montre parfaitement les débats qui agitent la société bolivienne actuellement, pour prendre un exemple extra-euro­péen qui illustre l’universalité du principe. De ce point de vue, l’Europe centrale et orientale doit prendre en compte les bonnes pratiques de l’Europe occidentale en la matière. L’AT est finalement d’autant plus difficile à mettre à place qu’elle est nécessaire pour les communautés qui font l’objet de graves discriminations de la part de la majorité, évidemment bien mal placée pour accorder une marge de manœuvre à ces minorités qu’elle opprime. Elle part donc d’un contexte déséqui­libré où l’on entend que la majorité se déleste de compétences, ce qui parait bien souvent illusoire mais qui permet d’atténuer autant que possible les effets néfastes de nos démocraties modernes.

 

*Docteur en sciences politiques, chef du département pédagogie et recherche (IHEDN) et cher­cheur associé au Centre Thucydide (Université Paris II Panthéon-Assas).

 

Notes

  1. Ruth Lapidoth, Autonomy: flexible solutions to ethnic conflicts, US Institute of peace press, Washington, 1996, 298p.
  2. Ruth Lapidoth, Autonomy: flexible solutions to ethnic conflicts, US Institute of peace press, Washington, 1996, 298p., pp.174-175.
  3. Le principe est défini par sa finalité dans Hannum Hurst, Autonomy, sovereignty, and self-determination, University of Pennsylvania Press, Philadelphie, 1990, 503p., p.4.
  4. Bauer Otto, Die Nationalitàtenfrage und die Sozialdemokratie, Wiener Volksbuchhandlung,

Vienne, 1924, 576p.

  1. Roach Steven C., « Minority rights and the dialectics of the nation: Otto Bauer’s theory of the nation and its contributions to multicultural theory and globalization », Human rights review, vol.6, n°1, 2004, pp.91-105.
  2. Brunner Georg, Kùpper Herbert, « European options of autonomy: a typology of autonomy models of minority self-governance », in Gal Kinga (dir.), Minority governance, LGI/ECMI,

Budapest, 2002, 378p., pp.13-34.

  1. Myntti Kristian, « The Sami cultural autonomies in the Nordic countries », in Gal Kinga (dir.), Minority governance, LGI/ECMI, Budapest, 2002, 378p., pp.153-168.
  2. Ruth Lapidoth, Autonomy: flexible solutions to ethnic conflicts, US Institute of peace press,

Washington, 1996, 298p.

  1. Weller Marc, Wolff Stefan, « Self-determination and autonomy. A conceptual introduction », in Weller Marc, Wolff Stefan (dir.), Autonomy, self-governance andconflict resolution. Innovative approaches to institutionaldesign in dividedsocieties, Routledge, Oxon, 2005, 276p., pp.1-25.

 

  1. Hannum Hurst, Autonomy, sovereignty, and self-determination, University of Pennsylvania Press, Philadelphie, 1990, 503p., p.454.
  2. Kymlicka Will, « The evolving basis of European norms of minority rights. Rights to culture, participation and autonomy », in McGarry John, Keating Michael (dir.), European Integration and the Nationalities Question, Routledge, Londres, 2006, 402p., pp. 35-63.
  3. Brunner Georg, Kùpper Herbert, « European options of autonomy: a typology of autonomy models of minority self-governance », in Gal Kinga (dir.), Minority governance, LGI/ECMI, Budapest, 2002, 378p., p13-34; Hannum Hurst, Autonomy, sovereignty, and self-determination, University of Pennsylvania Press, Philadelphie, 1990, 503p., p.474.
  4. Thornberry Patrick, « Images of autonomy and individual and collective rights in international instruments on the rights of minorities », in Suski Markku (dir.), Autonomy: applications and implications, Kluwer Law international, La Haye, 1998, 370p., pp.97-124 ou Hannum Hurst, Autonomy, sovereignty, and self-determination, University of Pennsylvania Press,

Philadelphie, 1990, 503p., p.4.

  1. Pentassuglia Gaetano, Minorités en droit international, Conseil de l’Europe, Strasbourg, 2004, 327p., p.188.
  2. Lapidoth Ruth, « Les caractéristiques de l’autonomie », in ECMI (dir.), Autonomies insulaires, Albiana, Ajaccio, 1999, 203p., pp.27-32.

 

  1. Pentassuglia Gaetano, Minorités en droit international, Conseil de l’Europe, Strasbourg,

2004, 327p., p.185.

  1. Kymlicka Will, « The evolving basis of European norms of minority rights. Rights to culture, participation and autonomy », in McGarry John, Keating Michael (dir.), European Integration and the Nationalities Question, Routledge, Londres, 2006, 402p., pp. 35-63.
  2. Bibô Istvan, Misère des petits Etats d’Europe de l’Est, Albin Michel Paris, 1993 (1942),

420p.

  1. Kymlicka Will, « Multiculturalism and minority rights: West and East », Journal on ethnopolitics and minority issues in Europe, 2002, n°4, ECMI.
  2. Brunner Georg, Kùpper Herbert, « European options of autonomy: a typology of autonomy models of minority self-governance », in Gal Kinga (dir.), Minority governance, LGI/ECMI,

Budapest, 2002, 378p., pp.13-34.

  1. Kymlicka Will, « Nation-building and minority rights: comparing West and East », Journal of ethnic and migration studies, 2000, vol. 26, n°2, pp.183-212 ; Brunner Georg, Kùpper Herbert, « European options of autonomy : a typology of autonomy models of minority self-governance », in Gal Kinga (dir.), Minority governance, LGI/ECMI, Budapest, 2002, 378p.,

pp.13-34.

  1. Baubôck Rainer, « Autonomy, power-sharing and common citizenship. Principles for accomodating national minorities in Europe », in McGarry John, Keating Michael (dir.), European Integration and the Nationalities Question, Routledge, Londres, 2006, 402p., pp.85-102.
  2. Brunner Georg, Kùpper Herbert, « European options of autonomy: a typology of autonomy models of minority self-governance », in Gal Kinga (dir.), Minority governance, LGI/ ECMI, Budapest, 2002, 378p., pp.13-34. Pour un constat récent, cf. Robinson Grison Nathan, « L’Ecosse, entre autonomie accrue et velléités indépendantistes », Questions internationales, n°29, 2008, pp.84-90.
  3. Hassner Pierre, « Droits de l’homme, nationalisme et rapports de force : Tchétchénie, Kosovo, Tibet », Esprit, n°5, 2008, pp.24-28.
  4. le cas de la Crimée par exemple, Stewart Susan, « Autonomy as a mechanism for conflict regulation ? The case of Crimea », Nationalism and ethnic politics, vol.7, n°4, 2001, pp.113-141.
  5. Pour un aperçu du cas Sud-tyrolien, cf. Rainer Karl, « The autonomous province of Bozen/ Bolzano-South Tyrol », in Gal Kinga (dir.), Minority governance, LGI/ECMI, Budapest, 2002, 378p., pp.91-103.
  6. Weller Marc, « Enforced autonomy and self-governance. The post-Yugoslav experience », in Weller Marc, Wolff Stefan (dir.), Autonomy, self-governance and conflict resolution. Innovative approaches to institutional design in divided societies, Routledge, Oxon, 2005, 276p., pp.49-74.
  7. Neukirch Claus, « Autonomy and conflict transformation: the Gagauz territorial autonomy in the republic of Moldova », in Gal Kinga (dir.), Minority governance, LGI/ECMI,

Budapest, 2002, 378p., pp.107-122.

  1. Kymlicka Will, Multicultural odysseys. Navigating the new international politics of diversity, Oxford, University Press, New York, 2007, 374p., p.213.

 

  1. Kymlicka Will, Multicultural odysseys. Navigating the new international politics of diversity,

Oxford University Press, New York, 2007, 374p., p.118.

  1. Kymlicka Will, « Multiculturalism and minority rights: West and East », Journal on ethnopolitics and minority issues in Europe, 2002, n°4, ECMI.
  2. Kymlicka Will, « Nation-building and minority rights: comparing West and East », Journal of ethnic and migration studies, 2000, vol. 26, n°2, pp.183-212.
  3. Pentassuglia Gaetano, Minorités en droit international, Conseil de l’Europe, Strasbourg, 2004, 327p., p.189.
  4. Stewart Susan, « Autonomy as a mechanism for conflict regulation ? The case of Crimea », Nationalism and ethnicpolitics, vol.7, n°4, 2001, pp.113-141.
  5. Weller Marc, Wolff Stefan, « Recent trends in autonomy and state construction », in Weller Marc, Wolff Stefan (dir.), Autonomy, self-governance and conflict resolution. Innovative approaches to institutional design in divided societies, Routledge, Oxon, 2005, 276p., pp.262-270.
  6. Kymlicka Will, Multicultural odysseys. Navigating the new international politics of diversity, Oxford University Press, New York, 2007, 374p., p.213.
  7. Kymlicka Will, « Nation-building and minority rights: comparing West and East », Journal of ethnic and migration studies, 2000, vol. 26, n°2, pp.183-212.
  8. Hannum Hurts, « Territorial autonomy: permanent solution or step toward secession? », 2001, Hannum Hurst, Autonomy, sovereignty, and self-determination, University of Pennsylvania

Press, Philadelphie, 1990, 503p., p.474.

  1. Kymlicka Will, Multicultural odysseys. Navigating the new international politics of diversity, Oxford University Press, New York, 2007, 374p., p.213.
  2. Kymlicka Will, Multicultural odysseys. Navigating the new international politics of diversity,

Oxford University Press, New York, 2007, 374p., p.236.

  1. Pentassuglia Gaetano, Minorités en droit international, Conseil de l’Europe, Strasbourg, 2004, 327p., p.190.

 

 

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