Les femmes et les « droits de l’homme » en Arabie Saoudite

Recteur Gérard François DUMONT

Résumé

3eme trimestre 2012

La question des femmes et des « droits de l’homme » en Arabie Saoudite peut d’abord être étudiée à l’examen de différentes statistiques. Leur analyse est éclairée par une comparaison avec deux pays du Moyen-Orient bénéficiant également d’une rente pétrolière, l’Irak et l’Iran, un pays arabo-musulman où la condition féminine subit moins d’inégalités, la Tunisie, et un pays occidental, la France.

L’étude met en évidence la situation particulière de la femme au titre des droits de l’homme tels qu’ils figurent dans la Déclaration universelle de 1948 que tous les pays membres de l’ONU devraient appliquer. Il faut donc rechercher si le fait pour l’Arabie Saoudite de s’appuyer sur d’autres textes internationaux est susceptible d’expliquer cette situation.

Traiter de la question des femmes et des «droits de l’homm e» dans n’importe quel pays présente une difficulté sémantique assez récente. En effet, tant lors de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen d’août 1789) que de la Déclaration universelle des droits de l’homme, adoptée et proclamée par l’Assemblée générale de l’ONU dans sa résolution 217 A du 10 décembre 1948, le sens donné au mot « homme » ne soulevait pas de difficultés. « L’homme » désignait alors incontestablement tout être humain, quel que soit son sexe. Ainsi, dans le dictionnaire Robert de 1995, la première définition du mot homme précise : « être (mâlf ou femelle) appartenant à l’espèce animale la plus évoluée de la Terre, mnmmifère primate de la famille des hominidés, seul représentant de son espèce »

Or, il faut constater que l’évolution sémantique, surtout depuis les années 2000, conduit de plus en plus à user du mot homme pour désigner le sexe masculin et, en conséquence, d’utiliser le mot femme lorsqu’on parle du sexe féminin. Il en résulte par exemple qu’en langage des années 2010, la Déclaration universelle des droits de l’homme serait sans doute intitulée Déclaration universelle des droits humains. Il convient donc de préciser la nécessité, dans le présent texte, de tenir compte du contexte pour déterminer si le mot « homme » est employé dans sa première définition recouvrant tous les êtres humains (« être mâle ou femelle » ) ou dans sa seconde (personne de sexe masculin).

Afin de bien comprendre la situation des femmes en Arabie Saoudite, il importe de la comparer avec d’autres pays. Dans ce dessein, il est cohérent de considérer d’abord des pays semblables non seulement parce qu’ils appartiennent à la même région géographique de la planète, le Moyen-Orient, mais aussi dans la mesure où leur économie repose largement sur une rente pétrolière ou gazière susceptible de leur donner d’importants moyens pour répondre aux besoins des femmes en termes sanitaire, d’accès à l’éducation, d’offre de travail… L’Arabie Saoudite sera donc comparée à l’Irak et à l’Iran, même si la situation géopolitique passée et présente de ces pays[2] est évidemment différente, compte tenu notamment de l’insécurité qui règne en Irak depuis 2003. Ensuite, la comparaison consiste à retenir la Tunisie, pays arabo-musulman tout comme l’Arabie Saoudite, mais considéré comme le moins inéquitable dans ses réglementations entre les hommes et les femmes[3]. En effet, outre les premières mesures prises avec l’adoption du code de statut personnel en 1956, ce pays a aboli la polygamie et rendu obligatoire le consentement explicite des deux époux. Les conjoints sont égaux vis-à-vis du divorce. Les femmes y ont un niveau d’éducation aussi élevé que les hommes et sont majoritaires à l’université. Au cours des années 1990 et 2000, plusieurs réformes ont renforcé les droits des femmes, notamment en matière de tutelle des enfants. L’autorité parentale a remplacé la seule paternelle et, en 2004, le Code pénal a pénalisé le harcèlement sexuel. Depuis 2010, la mère peut, au même titre que le père, transmettre sa nationalité à ses enfants. Toutefois, il existe encore plusieurs dispositions discriminatoires en Tunisie comme l’inégalité successorale (une femme vaut la moitié d’un homme[4]) et l’interdiction faite à une femme musulmane d’épouser un non-musulman, et l’on s’interroge sur ce que sera l’attitude des gouvernements post-Ben Ali sur le risque d’effacement direct ou indirect des mesures égalitaires précisées ci-dessus. Enfin, il sera intéressant de mettre en perspective les données de l’Arabie Saoudite avec un pays occidental, en l’espèce la France.

Pour analyser dans quelle mesure les « droits de l’homme » s’appliquent à la femme en Arabie Saoudite, examinons d’abord les éléments objectifs permettant de répondre à cette question en considérant quatre types de droits : à la santé, à l’éducation, au travail, à l’information et à la citoyenneté[5]. Après l’acquisition de la connaissance des réalités, il faudra s’interroger sur les ressorts textuels susceptibles de les expliquer.

Pour situer la condition féminine en Arabie Saoudite, commençons par examiner le droit à la santé qui est formulé de façon générale dans l’alinéa 1 de l’article 25 de la Déclaration universelle des droits de l’homme dans les termes suivants : « Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé ».

Femmes et droit à la santé

A priori, les femmes d’Arabie Saoudite ne sont pas désavantagées par rapport aux hommes en matière sanitaire selon le critère de l’espérance de vie à la naissance qui est pour les femmes supérieure de 2 années à celle des hommes[6].

Toutefois, l’analyse comparative conduit à une conclusion moins favorable. D’abord, l’espérance de vie à la naissance des femmes en Arabie Saoudite n’est pas très élevée, puisqu’elle est inférieure de 2 ans à celle de la Tunisie, pays dont le système sanitaire ne peut pourtant bénéficier de ressources financières puisées dans la rente pétrolière, et de 10 ans à celle de la France. Ensuite, la situation relative des femmes apparaît peu favorable en Arabie Saoudite puisque la différence d’espérance de vie entre celles-ci et les hommes n’est que de 2 ans, alors qu’elle atteint 4 ans en Tunisie et 7 ans en France. Dans la mesure où il est acquis[7] qu’un faible écart d’espérance de vie entre les hommes et les femmes résulte d’une condition féminine désavantagée et qu’un écart élevé traduit, à l’exception de la Russie et de quelques pays de l’ex-URSS[8], une situation sanitaire plus égalitaire entre les sexes, la femme doit être considérée comme relativement défavorisée en Arabie Saoudite, dans une proportion supérieure à celles des autres pays du Moyen-Orient considérés. Cela signifie que le droit à la santé des femmes d’Arabie Saoudite s’exerce dans des conditions moins bonnes que dans les autres pays considérés, ce qui nécessite la recherche du ou des facteurs explicatifs.

 

un premier facteur explicatif pourrait être un insuffisant suivi sanitaire des femmes saoudiennes dans leur rôle biologique des mères. On peut se demander si ces femmes ne connaîtraient pas une espérance de vie limitée par un risque de surmortalité au moment des accouchements faute d’encadrement médical. Or ce facteur n’est nullement validé à l’étude du pourcentage d’accouchements en présence de personnel qualifié, c’est-à-dire de médecins, d’infirmières ou de sages-femmes. En effet, en Arabie Saoudite, ce pourcentage est de 96 %, une proportion du même ordre de grandeur que celui de l’Iran et de la Tunisie, nettement supérieur à celui de l’Irak, et très légèrement inférieur à celui de la France, proche des 100 %.

Un deuxième critère, le taux de mortalité maternelle, confirme qu’il faut écarter une espérance de vie féminine limitée par les risques liés à la maternité des femmes. Rappelons que le taux de mortalité maternelle se mesure par le nombre de décès de femmes des suites de conditions liées à la grossesse, à l’accouchement et à tout autre complication y afférente pour 100 000 naissances vivantes. Or, en Arabie Saoudite, ce taux est de 24 décès de femmes pour 100 000 naissances, un chiffre plus faible que celui de l’Iran et nettement moins élevé que celui de la Tunisie et de l’Irak. Toutefois, le résultat de l’Arabie Saoudite est trois fois plus élevé que celui de la France, ce qui signifie que des progrès demeurent possibles pour faire encore diminuer la mortalité maternelle.

Deux facteurs explicatifs étant écartés, examinons un troisième possible, la probabilité du décès d’une femme des suites d’une grossesse ou d’un accouchement. Cette mesure combine la probabilité d’une grossesse et le risque de décès associé à chaque grossesse (mesuré par le taux de mortalité maternelle). Selon ce critère, la position de l’Arabie Saoudite semble légèrement moins avantageuse que celle de l’Iran, mais enviable, avec une probabilité inférieure à celle de la Tunisie et même très inférieure à celle de l’Irak. La meilleure position de l’Iran ne s’explique pas par un meilleur système sanitaire, mais par la moindre fécondité dans ce pays où elle est de 1,9 enfant par femme[9]. En revanche, la probabilité en Arabie Saoudite est cinq fois supérieure à celle de la France, écart qui ne peut s’expliquer exclusivement par la différence de fécondité entre ces deux pays, soit 2,8 enfants par femme en Arabie Saoudite et 2 en France.

Il faut donc chercher un autre élément de risque spécifique à la femme en Arabie Saoudite permettant de comprendre le faible écart d’espérance de vie avec les hommes. Les statistiques sanitaires mondiales de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) conduisent à écarter totalement le tabagisme dont la prévalence en Arabie Saoudite est essentiellement masculine, avec un pourcentage de 24 % chez les hommes contre 1 % chez les femmes[10], soit un écart entre les sexes fort différent de celui de la France où la prévalence de consommation d’un produit du tabac chez les adultes de 15 ans ou plus est de 36 % chez les hommes et de 27 % chez les femmes.

En revanche, l’un des facteurs explicatifs de la relative faible espérance de vie à la naissance des femmes d’Arabie Saoudite tient incontestablement à l’obésité. En effet, parmi les cinq pays considérés, l’Arabie Saoudite compte le niveau le plus élevé d’obésité[11], soit 44 % des femmes, un pourcentage de 8 points supérieur à celui de l’Irak, de 11 points supérieur à celui de la Tunisie, de 14 points supérieur à celui de l’Iran et de 29 points supérieur à celui de la France. Ces chiffres, comme d’autres fournis sur d’autres pays par l’OMS, témoignent d’une certaine condition féminine avec un mode de vie qui ne permet pas suffisamment d’activités susceptibles d’enrayer les risques d’obésité. Dans tous les pays où l’obésité de la femme est à la fois élevée et nettement supérieure à celle des hommes, « le statut de la femme joue un rôle important… En particulier, dans l’aire musulmane, les femmes passent une grande partie de leur temps au domicile familial, occupées notamment à la préparation des repas, et participent peu à des activités extérieures, en particulier sportives… Le manque d’activités physiques et sportives constitue pour les nutritionnistes un comportement aggravant, au même titre sur le « grignotage »[12].

Effectivement, le fait de ne pas pouvoir effectuer librement chaque jour une marche rapide minimum de 30 minutes, de ne pouvoir se déplacer sans l’autorisation d’un gardien masculin, de devoir souvent pour pouvoir sortir être accompagnée, de ne guère pouvoir s’adonner à des activités sportives, est nocif pour la santé. En Arabie Saoudite, selon Le Monde15, « les femmes ne sont pas considérées comme dignes de faire du sport, il n’y a pas de cours d’éducation physique dans les écoles publiques. Les femmes n’ont pas accès aux piscines ». Toujours selon Le Monde, « la pratique féminine du sport a expliqué un dignitaire religieux aux auteurs du rapport publié par Human Rights Watch en février 2012, mène à l’immoralité : ce sont « l es pas du diable ». Celles qui osent le font dans des lieux privés, qu’il arrive aux autorités de fermer. Pour protester, des femmes ont lancé le slogan ironique : « laissez-les grossir ! ». « Pourtant, pour la première fois dans l’histoire des Jeux olympiques, les femmes ont été présentes dans la totalité des 204 délégations en compétition à Londres ». Aux JO de Pékin, en 2008, trois pays dérogeaient encore à la Charte olympique, qui proclame que le sport est un droit universel et ne doit souffrir aucune discrimination : l’Arabie Saoudite, le Qatar et le sultanat de Bruneï. Ces trois pays musulmans n’avaient envoyé aux JO de Pékin que des athlètes masculins. Au dernier moment, en 2012, Riyad a accepté que deux saoudiennes participent aux jeux. Mais l’une, Sarah Attar, 19 ans, coureuse de 800 mètres, vit aux États-Unis et a la double nationalité. L’autre, Wodjan Ali Seraj Shaherkhani, est une judoka de 18 ans qui a été préparée dans l’intimité du foyer familial par son père, entraîneur professionnel, faute de possibilité pour une femme de faire du judo à l’extérieur de chez elle ».

Ainsi, bien que le droit à la santé soit universellement reconnu, pour les hommes comme pour les femmes, les chiffres révèlent que son application est insuffisante en Arabie Saoudite en raison de la façon dont la condition féminine est considérée. Examinons désormais le droit à l’éducation qui devrait s’exercer, pour les femmes comme pour les hommes, en vertu de l’alinéa 1 de l’article 26 de la Déclaration universelle des droits de l’homme précisant : « Toute personne a droit à l’éducation ».

 

Femmes et droit à l’éducation

En cette matière d’éducation, un premier critère, bien qu’indirect, concerne la question de l’accouchement précoce. En effet, dans les pays où le nombre de naissances chez les femmes âgées de 15 à 19 ans est élevé, le risque d’une moindre scolarisation pour ces jeunes mères est plus élevé. Or, selon ce critère, le taux de naissances pour 1 000 femmes de 15 à 19 ans en Arabie Saoudite est faible même s’il apparaît double de celui de la Tunisie ou de la France. Donc ce ne sont pas les accouchements précoces qui pourraient limiter de façon significative le taux de scolarisation des femmes en Arabie Saoudite.

 

 

 

 

Une autre mesure, plus directe, du droit à l’éducation consiste à examiner l’alphabétisation, précisément le « t aux d’alphabétisation des jeunes »» chez les 15­24 ans. Ce taux mesure le pourcentage des personnes âgées de 15 à 24 ans qui peuvent lire, comprendre et écrire une simple déclaration concise sur la vie de tous les jours. Ce pourcentage est chiffré à 100 % en France, tant pour le sexe féminin que pour le sexe masculin, pourcentage qui exclut la question de l’illettrisme. En Arabie Saoudite et dans les autres pays considérés, le taux d’alphabétisation est également élevé, mais légèrement plus faible chez les femmes que chez les hommes. Seul l’Irak se signale par des taux nettement moins favorables.

 

Comme le niveau exigé pour le calcul du numérateur du taux d’alphabétisation des jeunes est faible, la question du droit à l’éducation doit être considérée par un autre critère, le rapport entre le taux de scolarisation féminine au niveau secondaire par rapport au taux de scolarisation masculine, également au niveau secondaire, taux aussi appelé l’indice de parité des sexes en termes de scolarisation au niveau secondaire. Ce critère met en évidence un moindre droit à l’éducation des femmes en Arabie Saoudite, puisque le taux est de 86 % dans ce pays. Il y est supérieur à celui de l’Irak, mais inférieur à celui de l’Iran (95 %) et surtout de la Tunisie où il dépasse 100 %. Ce dernier pourcentage peut s’expliquer soit par l’effet d’un moindre investissement des garçons pour l’école, soit par la participation précoce des garçons à des activités économiques.

Il résulte des éléments précédents que des progrès sont encore possibles dans l’égalité d’accès à l’éducation des femmes par rapport aux hommes en Arabie Saoudite. Après le droit à la santé et à l’éducation, examinons « le droit au travail », reconnu pour toute personne selon l’article 23 de la Déclaration universelle des droits de l’homme.

Femmes et droit au travail

Le droit au travail peut être mesuré par la part des 15 ans ou plus dans la population active même si, il est vrai, la façon de compter la population active peut varier d’un pays à l’autre. Rappelons que la population active est celle considérée comme ayant un emploi ou comme étant au chômage, c’est-à-dire tous ceux qui participent ou sont susceptibles de participer à l’activité économique. Dans quatre des cinq pays considérés, l’écart entre les femmes et les hommes est considérable, le plus élevé se trouvant en Arabie Saoudite où 80 % des 15 ans ou plus de sexe masculin sont classés dans la population active alors que seulement 21 % des femmes le sont. Ces pourcentages sont fort différents de ceux de la France pour des raisons économico-démographiques compte tenu de l’importance des jeunes poursuivant des études supérieures en France et de celle des retraités. Mais la différence essentielle entre l’Arabie Saoudite et la France est dans l’écart considérablement plus faible en France entre les hommes et les femmes.

Un second critère permet d’approcher le faible droit au travail des femmes. Il s’agit du taux de femmes salariées hors du secteur agricole, c’est-à-dire du nombre de femmes ayant un emploi rémunéré dans les secteurs non agricoles (soit l’industrie ou les services) rapporté au nombre total de salariés hors du secteur agricole. Alors qu’en France, quasiment la moitié des salariés hors du secteur agricole sont des femmes, le pourcentage est d’un quart en Tunisie et de 15 % en Arabie Saoudite, soit d’un ordre de grandeur peu différent de ceux de l’Irak et de l’Iran.

Des critères mesurant le droit au travail des femmes en Arabie Saoudite, il faut conclure que ce dernier reste limité. une des raisons pourrait être tout simplement dans la difficulté pour les femmes de se rendre au travail puisque l’Arabie n’accorde aux femmes la possibilité de conduire une automobile. Un autre droit des femmes à examiner concerne l’information.

Femmes et droit à l’information

Ce droit peut être approché par la connaissance du pourcentage de femmes mariées âgées de 15 à 49 ans utilisant une méthode de contraception quelconque, traditionnelle ou « moderne »» (pilule anovulante, injectables, implants hormonaux, dispositifs intra-utérins, préservatifs ou stérilisation). Dans ce domaine, les femmes en Arabie Saoudite semblent moins bien informées puisqu’elles ont le plus faible pourcentage des cinq pays étudiés.

Enfin, reste à considérer les droits politiques que l’alinéa 1 de l’article 21 de la Déclaration universelle des droits de l’homme précise ainsi : « Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis »». L’alinéa 3 du même article précise notamment la nécessité d’un « suffrage universel égal »».

Femmes et droits politiques

Les droits politiques des femmes saoudiennes peuvent d’abord être examinés en considérant la loi fondamentale que le roi Fadh a octroyée le 1er mars 1992. il s’agit d’une loi fondamentale et non d’une constitution puisque, comme la précise l’article premier de la loi précitée, « Le royaume d’Arabie Saoudite est un État islamique arabe souverain. Sa religion est l’islam ; le Saint Coran et la sunna (Tradition) du prophète (que la paix soit avec lui) forment sa Constitution ». Le mot « femme » n’apparaît pas dans cette loi qui précise dans son article 26 que « l’État protège des droits de l’homme conformément à la charia islamique ». La loi fondamentale confirme le caractère monarchique du gouvernement, précisant, dans son article 5, que « l es droits dynastiques appartiennent aux fils du fondateur et à ses descendants ». Il semble donc résulter implicitement du texte qu’une femme ne peut gouverner. La loi utilise d’ailleurs à plusieurs reprises les mots de « prince héritier », mais nullement de « princesse héritière ».

Un autre élément d’analyse des droits politiques des femmes consiste à considérer le droit de vote. Ce dernier existe dans les quatre autres pays examinés, mais non en Arabie Saoudite.

Une autre mesure du caractère effectif des droits politiques des femmes consiste à examiner la proportion des femmes au Parlement. Certes, l’Arabie Saoudite n’a pas de Parlement au sens de la séparation des pouvoirs exprimée par Montesquieu, mais un conseil dont les membres sont nommés par le roi et qui fonctionne sur le principe de la consultation (choura). Or, comme les femmes ne peuvent faire partie de cette instance qui correspond dans les autres pays au Parlement, le pourcentage de femmes au Parlement est nul en Arabie Saoudite, donc moindre qu’en Iran où il est également très faible et beaucoup plus faible qu’en Irak, Tunisie ou France. Concernant les conseillers municipaux, la moitié d’entre eux sont désormais élus, mais les femmes ne sont ni électrices ni éligibles. Il résulte donc des analyses précédentes que les droits politiques des femmes en Arabie Saoudite sont quasiment inexistants.

Fig. 13 – Le taux de participation féminine au Parlement (ou son équivalent) en Arabie Saoudite et dans différents pays.

La portée de la Déclaration universelle des droits de l’homme

Toutes ces données montrent que des progrès sont à réaliser en matière de droits des femmes. Mais l’Arabie Saoudite a-t-elle la volonté d’aller dans cette voie ? La réponse à cette question apparaît positive puisque ce pays appartient à l’ONU et, à ce titre, adhère à la Déclaration universelle des droits de l’homme qui doit être, pour tous les pays membres de l’Onu et selon les termes mêmes de son préambule, l’« idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations ». Le site des Nations Unies précise qu’il convient de confronter la Déclaration universelle des droits de l’homme pour servir « d’étalon pour mesurer la conduite des États. »14 Cette Déclaration, même si son idéal reste à atteindre, n’est pas un texte qui a été classé au fond d’un tiroir. Elle est même le document le plus traduit au monde, d’après le Livre Guinness des records, puisqu’elle existe dans 375 langues.

Or la Déclaration universelle, après son préambule, comprend un article premier dont la première phrase est la suivante : « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. » Il faut noter que cet article emploie les termes « êtres humains » qui, dans ce cas, incluent incontestablement le sexe féminin. Cette place égale des femmes est d’ailleurs confirmée dans l’article 2 qui précise dans son alinéa 1 : « Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation ».

Même si aucun pays n’applique parfaitement la Déclaration universelle, cette dernière est considérée comme une référence internationale fondamentale dans le domaine des droits de l’Homme. Sa force normative tient notamment au fait qu’en 1966 l’Assemblée Générale a adopté deux traités qui en reprennent le contenu : le Pacte des droits civils et politiques et le Pacte des droits économiques, sociaux et culturels. Ces Pactes, assortis de mécanismes de contrôle de leur respect, ont été très largement ratifiés par les États-membres des Nations Unies : respectivement 154 et 151 ratifications15. Et la Conférence internationale des droits de l’Homme tenue à Téhéran a proclamé, le 13 mai 1968, « la Déclaration universelle exprime la conception commune qu’ont les peuples du monde entier des droits inaliénables et inviolables inhérents à tous les membres de la famille humaine et constitue une obligation pour les membres de la communauté internationale »16. L’Arabie Saoudite, membre de l’ONU, ne peut récuser la Déclaration universelle des droits de l’homme, ce qui est d’ailleurs écrit implicitement dans l’article 81 de sa loi fondamentale dans les termes suivants : « L’entrée en vigueur de la présente loi ne porte pas atteinte aux traités et aux accords signés par le royaume d’Arabie Saoudite avec des organisations et des institutions internationales ».

En outre, l’Arabie Saoudite est concernée par différents textes internationaux qui traitent de la question des droits de l’homme, comme la Convention des nations unies sur l’élimination des discriminations à l’égard des femmes de 1979, Déclaration des droits de l’homme en islam rédigée dans le cadre de l’Organisation de la Coopération islamique en 1990, la Charte arabe des droits de l’homme dans sa nouvelle rédaction au sein de la Ligue arabe) en 2004 et la nouvelle Charte de 2008 de l’Organisation de la Coopération islamique. Il importe donc d’examiner ces textes pour tenter de se demander dans quelle mesure ils peuvent être explicatifs de la condition de la femme dans ce pays. En suivant l’ordre chronologique des quatre textes cités, commençons par la Convention des Nations unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

Des réserves sur la Convention sur l’élimination des discriminations à l’égard des femmes

Cette Convention, dont l’acronyme français est CEDEF et l’acronyme anglais CEDAW, a été adoptée en 1979 par l’Assemblée générale de Nations Unies. Elle est souvent décrite comme une déclaration internationale des droits de la femme. Elle reconnaît officiellement que la culture et la tradition peuvent contribuer à restreindre l’exercice, par les femmes, de leurs droits fondamentaux dans l’alinéa suivant de son préambule : « Conscients que le rôle traditionnel de l’homme dans la famille et dans la société doit évoluer autant que celui de la femme si on veut parvenir à une réelle égalité de l’homme et de la femme ». La CEDEF définit dans son article premier la notion de discrimination « Aux fins de la présente Convention, l’expression « discrimination à l’égard des femmes » vise toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice par les femmes, quel que soit leur état matrimonial, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel et civil ou dans tout autre domaine. »

Le but de la convention est clair ; il s’agit d’étendre incontestablement les droits humains aux femmes, comme le précise notamment l’article 2 : « Les États parties condamnent la discrimination à l’égard des femmes sous toutes ses formes, conviennent de poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer la discrimination à l’égard des
femmes ».

Le fait que l’Arabie Saoudite ait signé et ratifié le 7 septembre 2000 peut donner l’impression que la condition féminine pourrait évoluer dans ce pays. Toutefois, comme d’autres pays, l’Arabie Saoudite a formulé des réserves qui limitent la portée de sa signature. La première réserve de l’Arabie Saoudite est la suivante : « 1. En cas de contradiction entre les termes de la Convention et les normes du droit islamique, le Royaume n’est pas tenu de respecter les termes contradictoires de la Convention ». Les effets pratiques et détaillés de cette réserve ne sont nullement précisés, ce qui signifie que ses conséquences peuvent être très larges.

La seconde réserve de l’Arabie Saoudite est ainsi formulée : « 2. Le Royaume ne se considère pas lié par le paragraphe 2 de l’article 9 de la Convention et le paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention ». Or le texte de l’article 9 est le suivant « 1. Les États parties accordent aux femmes des droits égaux à ceux des hommes en ce qui concerne l’acquisition, le changement et la conservation de la nationalité. Ils garantissent en particulier que ni le mariage avec un étranger, ni le changement de nationalité du mari pendant le mariage ne change automatiquement la nationalité de la femme, ni ne la rend apatride, ni ne l’oblige à prendre la nationalité de son mari en ce qui concerne la nationalité de leurs enfants.

  1. Les États parties accordent à la femme des droits égaux à ceux de l’homme en ce qui concerne la nationalité de leurs enfants. » Cette réserve signifie que seul l’homme saoudien peut exercer des droits sur la nationalité de ses enfants.

Quant à l’article 29, il précise : « 1. Tout différend entre deux ou plusieurs États parties concernant l’interprétation ou l’application de la présente Convention qui n’est pas réglé par voie de négociation est soumis à l’arbitrage, à la demande de l’un d’entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d’arbitrage, les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur l’organisation de l’arbitrage, l’une quelconque d’entre elles peut soumettre le différend à la Cour Internationale de Justice, en déposant une requête conformément au Statut de la Cour. » La réserve sur cet article 28 semble vouloir écarter toute possibilité pour un État de demander à l’Arabie Saoudite d’appliquer la convention par exemple à ses ressortissantes résidant en Arabie.

Compte tenu des deux réserves de l’Arabie Saoudite sur la Convention des Nations unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, il apparaît que cette dernière ne peut avoir que des effets limités sur l’évolution de la condition féminine dans ce pays.

Mais l’Arabie Saoudite peut aussi se référer à un autre texte, la Déclaration des droits de l’homme en islam.

 

Une Déclaration restrictive des droits de l’homme ?

L’Organisation de la conférence islamique, créée le 25 septembre 1969, est devenue Organisation de la Coopération Islamique le 28 juin 2011. Elle regroupe 57 pays « disposant d’une majorité musulmane ». qui se sont décidés « à rassembler leurs ressources, à unir leurs efforts et à parler d’une seule voix pour défendre leurs intérêts et assurer le progrès et le bien-être de leurs populations et de tous les musulmans, à travers
le monde ».

Au Caire, le 5 août 1990, l’Organisation de la conférence islamique a adopté une Déclaration des droits de l’homme en islam, ratifiée par les 57 pays, qui se veut l’expression consensuelle des droits de l’homme selon l’interprétation de l’islam et donc une adaptation à forte imprégnation religieuse de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme.

Ainsi, l’article 1 a) écarte toute différence entre les hommes et les femmes, mais les situe dans leur « soumission à Dieu » : « Tous les êtres humains constituent une même famille dont les membres sont unis par leur soumission à Dieu et leur appartenance à la postérité d’Adam. Tous les hommes, sans distinction de race, de couleur, de langue, de religion, de sexe, d’appartenance politique, de situation sociale ou de toute autre considération, sont égaux en dignité, en devoir et en responsabilité ».

L’article 5 a) est implicitement en retrait par rapport à la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme lorsqu’il précise « La famille est le fondement de l’édification de la société. Elle est basée sur le mariage. Les hommes et les femmes ont le droit de se marier. Aucune entrave relevant de la race, de la couleur ou de la nationalité ne doit les empêcher de jouir de ce droit ». Il convient de noter que ce texte n’inclut pas une autre entrave possible, celle relevant de la religion, puisque dans nombre de pays, une femme musulmane ne peut se marier qu’avec un musulman. Pourtant, cette entrave est bien levée dans l’alinéa 1 de l’article 16 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme qui précise : « À partir de l’âge nubile, l’homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. »

Une autre formulation de la Déclaration des droits de l’homme en islam peut être jugée restrictive. Certes, le premier alinéa de l’article 6 semble conforme au principe d’égalité entre les hommes et les femmes de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme puisqu’il précise : « a) La femme est l’égale de l’homme au plan de la dignité humaine. Elle a autant de droit que de devoirs. Elle jouit de sa personnalité civile et de l’autonomie financière, ainsi que du droit de conserver son prénom et son patronyme ». Toutefois, le second alinéa opère une distinction entre le niveau de responsabilité de l’homme et de la femme en écrivant : « b) La charge d’entretenir la famille et la responsabilité de veiller sur elle incombent au mari. »

Un autre article sur la liberté de se déplacer, l’article 12, paraît ambigu, car il pourrait être interprété comme restrictif par rapport à la Déclaration universelle des droits de l’homme. En effet, pour la Déclaration universelle des droits de l’homme, le droit de se déplacer et d’émigrer est plein selon l’article 13 « 1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un État. 2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays ». Or l’article 12 de la Déclaration des droits de l’homme en islam indique : « Tout homme a droit, dans le cadre de la Charria, à la liberté de circuler et de choisir son lieu de résidence à l’intérieur ou à l’extérieur de son pays ».

La question de la liberté d’opinion est également soumise à la Charria comme l’indique l’article 22 : « a) Tout homme a le droit d’exprimer librement son opinion pourvu qu’elle ne soit pas en contradiction avec les principes de la Charria…

  1. c) L’information est un impératif vital pour la société. Il est prohibé de l’utiliser ou de l’exploiter pour porter atteinte au sacré et à la dignité des prophètes ou à des fins pouvant nuire aux valeurs morales et susceptibles d’exposer la société à la désunion, à la désintégration ou à l’affaiblissement de la foi… ». Ce texte apparaît également restrictif par rapport à l’article 18 de la de la Déclaration universelle des droits de l’homme qui précise : « toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction. ». Plus généralement, la Déclaration des droits de l’homme en islam semble limiter la liberté de choisir sa religion et d’en changer.

Finalement, la Déclaration des droits de l’homme en islam soulève une véritable difficulté dans la mesure où elle place la Charria au-dessus de toute autre référence, donc également de la Déclaration universelle des droits de l’homme, sans toutefois préciser ce qu’il faut entendre par Charria. On sait que cette dernière concerne tout ce qui codifie les aspects publics et privés de la vie d’un musulman. Mais son pouvoir normatif peut varier selon les interprétations. Donc, lorsque l’article 25 précise : « La Charria est l’unique référence pour l’explication ou l’interprétation de l’un quelconque des articles contenus dans la présente Déclaration », il est malaisé d’en tirer un sens général et incontesté de ce que cela signifie pour la femme[13].

Sur la question des femmes et des droits de l’homme, l’Arabie Saoudite peut aussi se référer à un troisième texte, la Charte arabe des droits de l’homme

 

Les ambiguïtés de la Charte arabe des droits de l’homme

Cette Charte arabe des droits de l’homme a été adoptée en mai 2044, à Tunis, lors du 16e Sommet de la ligue des États arabes. Conformément à son article 49 qui exige sa ratification par sept États membres de la Ligue, elle est entrée en vigueur le 15 mars 2008, deux mois après la date de ratification d’un septième État, les Émirats arabes unis, s’ajoutant à la Jordanie (28 octobre 2004), l’Algérie (11 juin 2006), Bahreïn (18 juin

  • , la Libye (7 août 2006), la Syrie (6 février 2007) et la Palestine (28 novembre
  • . La Charte contient un Préambule et 53 articles. Constituant une actualisation d’une précédente charte, adoptée en 1994, la version de 2004 de la Charte arabe des droits de l’homme a fait l’objet de critiques du fait de l’incompatibilité de certains passages du texte avec les instruments internationaux de protection des droits de l’homme.

Certes, la Charte arabe des droits de l’homme de 2004 marque une évolution significative sur la question des femmes par rapport au texte de 1994 qui l’éludait largement. Ainsi, l’égalité femme-homme est plusieurs fois mentionnée et affirmée, indirectement ou directement. Elle l’est indirectement puisque la fin du préambule dit réaffirmer « l es principes de la Charte des Nations Unies, de la déclaration des droits de l’homme ». Elle l’est directement dans l’alinéa a) de l’article 3[14] qui affirme l’égalité ainsi : « Chaque État partie à la présente Charte s’engage à garantir à tout individu relevant de sa juridiction le droit de jouir des droits et des libertés énoncés dans la présente Charte sans distinction aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la croyance religieuse, l’opinion, la pensée, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou le handicap physique ou mental. »

Toutefois, ce même article 3 contient un paragraphe c) dont la formulation est la suivante : « L’homme et la femme sont égaux sur le plan de la dignité humaine, des droits et des devoirs dans le cadre de la discrimination positive instituée au profit de la femme par la Charia islamique… ». La Commission internationale de juristes, créée à Berlin en 1952, et composée de 60 juristes éminents qui représentent les divers systèmes juridiques du monde, a trouvé ce texte ambiguë et en a d’ailleurs demandé, sans succès, une clarification. Plus loin, la Charte arabe des droits de l’homme n’exclut pas la peine de mort pour les femmes puisque le second alinéa de l’article 7 précise : « La peine de mort ne peut être exécutée sur la personne d’une femme enceinte tant qu’elle n’a pas accouché ou d’une mère qui allaite que deux années après l’accouchement, dans tous les cas l’intérêt du nourrisson prime ».

En revanche, le femme apparaît comme un être humain ayant tous les droits politiques selon l’article 24 : « a) Tout citoyen a le droit de pratiquer librement une activité politique ; b) Tout citoyen a le droit de participer à la direction des affaires publiques, directement ou par l’intermédiaire de représentants librement choisis ; c) Tout citoyen a le droit de se porter candidat ou de choisir ses représentants dans des élections libres et régulières et dans des conditions d’égalité entre tous les citoyens assurant la libre expression de sa volonté. »

Un tel article suppose implicitement le droit de vote et d’éligibilité des femmes, sauf à considérer que les femmes n’ont pas la citoyenneté. De même, l’alinéa d’un autre article , le n° 26, interdit toute discrimination entre les hommes et les femmes dans le droit de circuler puisqu’il est formulé ainsi : « a) Toute personne qui se trouve légalement sur le territoire d’un État partie jouit de la liberté de circuler … »

Autre point, toute personne, quel que soit le sexe doit pouvoir émigrer, selon l’alinéa a) de l’article 27 qui précise : « Nul ne peut être arbitrairement ou illégalement empêché de quitter un pays quel qu’il soit, y compris son propre pays, interdit de séjour dans une région donnée, ou obligé à séjourner dans ledit pays ». Or une saoudienne ne peut émigrer sans une autorisation masculine. Il faut aussi noter un autre alinéa, dans l’article 33, qui permet incontestablement aux femmes de pratiquer un sport : « d) Les États parties prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir notamment aux jeunes le droit d’exercer une activité sportive ».

D’autres articles reconnaissant la place égale de la femme conduisent à souligner les écarts existant entre cette nouvelle Charte arabe des droits de l’homme et la réalité de la condition féminine en Arabie Saoudite, mais aussi dans d’autres pays arabes.

Un quatrième et dernier texte, la Charte de l’Organisation de la Conférence islamique, doit être examiné.

La suprématie des lois des États sur les droits de
l’homme ?

L’Organisation de la Conférence islamique a reformulé à « Dakar, République du Sénégal, le sept Rabia al awwal mille quatre cent vingt neuf de l’Hégire correspondant au quatorze mars deux mille huit » une nouvelle Charte qui remplace celle enregistrée le 1er février 1974. Dans son préambule, cette charte de l’Organisation de la Conférence islamique réaffirme son attachement aux principes de la Charte des Nations Unies.

Puis l’article 1 qui porte sur « Les objectifs de l’Organisation de la Conférence islamique » précise implicitement les droits des femmes dans un alinéa : « 14. Promouvoir et protéger les droits humains et les libertés fondamentales, y compris les droits des femmes, des enfants, des jeunes, des personnes âgées et des personnes à besoins spécifiques, et veiller à la sauvegarde des valeurs inhérentes à la famille islamique ».

Mais, parallèlement, le préambule précise qu’il faut veiller : « À préserver et à promouvoir les droits des femmes et à favoriser leur participation effective dans tous les domaines de la vie, conformément aux lois et législations des États Membres ». Donc ce préambule peut être considéré comme équivoque dans la mesure où les droits des femmes n’ont pas une valeur universelle mais se règlent selon les lois et législations des États membres.

L’examen de la condition féminine en Arabie Saoudite montre que cette dernière se présente de façon différenciée selon les critères choisis. Elle apparaît assez défavorable au plan de la santé, mais non au regard des aspects sanitaires de la maternité. Elle se révèle désavantagée en matière de droit à l’éducation ou de droit au travail. Et les droits politiques des femmes sont quasi-inexistants. Toutefois, on pourrait penser que ces insuffisances de l’application de la Déclaration universelle des droits de l’homme en faveur des femmes s’effaceront progressivement puisque l’Arabie Saoudite, en tant que membre de l’ONU, accepte les termes de cette déclaration comme idéal commun à atteindre.

Mais les textes internationaux acceptés par l’Arabie Saoudite ne se limitent pas à la Déclaration universelle des droits de l’homme. Ce pays se trouve aussi impliqué par d’autres textes sur lesquels il a présenté des réserves, ou qui comprenne des ambiguïtés pouvant expliquer le fait que les objectifs de la Déclaration universelle des droits de l’homme apparaissent insuffisamment poursuivis. Ainsi, quoi que l’on pense de la condition féminine en Arabie, il est toujours possible à ce pays d’avancer des arguments juridiques susceptibles de justifier l’existence d’incontestables inégalités entre les hommes et les femmes. Il en résulte que les efforts conduits par une partie de la société saoudienne pour raboter ces inégalités, même en matière de droits peu conséquents, comme celui de faire du sport, de conduire, de voyager sans l’autorisation d’un tuteur ont des résultats fort limités.

[1]Professeur à l’Université Paris-Sorbonne, Président de la revue Population & Avenir, www.population-demographie.org

[2]Dumont, Gérard-François, « Histoire et géopolitique des territoires irakiens », Géostratégiques, n° 6, 2e trimestre 2005 ; « L’exception iranienne », Géostratégiques, n° 18, 2008

[3]Regard de Sophie Bessis sur la place des femmes dans le monde arabe, Moyen-Orient, n° 15, juillet-septembre 2012 ; Dumont, Gérard-François, Montenay, Yves, « Le Maghreb, une géopolitique éclatée », Géostratégiques, n° 32, juillet 2011.

[4]Cette règle de transmission des biens est considérée comme fondée sur le passage suivant du Coran : « Quant à vos enfants, Dieu vous ordonne d’attribuer au garçon une part égale à celle de deux filles ».

Sourate IV-11. Le Coran, traduction D. Masson, Paris, Gallimard, 1967.

[5]Nous examinons ici uniquement la question des femmes saoudiennes et donc pas celle des femmes immigrées en Arabie Saoudite qui se trouvent dans une position juridique inférieure en dépit du « processus de Colombo » suscité par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) pour favoriser le dialogue et la coopération entre des pays d’origine des migrants et ceux de destination. Dans la région dont fait partie l’Arabie Saoudite, le processus de Colombo est connu sous le nom de « dialogue d’Abou Dhabi ».

[6]Cette donnée et les suivantes sont issues principalement du World population data sheet, 2012, et de « Les femmes et les filles de notre monde. Fiche de données 2011 », Population reference bureau.

[7]Dumont, Gérard-François, « Hommes et femmes en lutte pour les places dans le monde », La Géographie, n° 1543, octobre-novembre-décembre 2011.

[8]Grzelak-Kostulska Elzbieta, Holowiecka Beata, Michniewicz-Ankiersztajn Hanna, « Europe : de grands écarts dans l’espérance de vie »», Population & Avenir, n° 706, janvier-février 2012 ; « La santé en Europe : les raisons des différences d’espérance de vie »», Population & Avenir, n° 7 mars-avril 2012.

[9]Un chiffre que le président iranien Mahmoud Ahmadinejad juge trop faible ; cf. Dumont, Gérard-François, « À quoi bon tant de monde ? »», La sœur de l’ange, n° 10, automne 2011.

[10]En 2008 ; cf. Statistiques sanitaires mondiales 2012, OMS, p. 111.

[11]L’obésité est définie de façon objective en considérant l’indice de masse corporelle (IMC), soit le poids en kilogrammes divisé par le carré de la taille en mètres (kg/m2). L’OMS définit le surpoids comme correspondant à un IMC égal ou supérieur à 25, et l’obésité comme correspondant à un IMC égal ou supérieur à 30.

[12]Charvet, Jean-Paul, L’agriculture mondialisée, Paris, la Documentation photographique, n° 8059, septembre-octobre 2007, p. 20.

[13]Vers un système arabe de protection des droits de l’homme : la Charte arabe des droits de l’homme, Centre Arabe pour l’Éducation au Droit International Humanitaire et aux droits Humains (ACIHL) et Institut des Droits de l’Homme de Lyon, Lyon, 2002.

[14]La traduction du texte arabe a été réalisée par le Haut Commissariat des droits de l’homme des Nations unies, Genève.

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