Le droit international vis à vis des sanctions unilatérales

Le droit international vis à vis des sanctions unilatérales

Ali RASTBEEN, Président de l’Académie de géopolitique de Paris

De plus en plus l’extra-territorialité américaine imposée arbitrairement et entraînant de sérieux dégâts pour les économies de nombreux Etats-Nations devient la cible du mécontentement de la communauté internationale. Dans le cas de figure de l’Iran, les Américains ont voulu bafouer des accords formalisés au niveau de l’Organisation des nations-unies (O.N.U.) depuis plus de trois ans, mais pourquoi ? Il s’agirait de stratégie égoïste visant à promouvoir d’une part l’intérêt américain et israélien dans la région où l’Iran domine naturellement déjà, d’autre part à mettre davantage en exergue les alliés américains soient les Emirats Arabes Unis et l’Arabie Saoudite. Enfin, les États-Unis savent comment créer et sanctionner la guerre, mais ils ne savent ni élaborer la diplomatie pour résoudre une crise de manière pacifique, ni vivre en laissant vivre.

En même temps, du point de vue du droit international basé sur les principes économiques néoclassiques, alors les sanctions économiques unilatérales sont en contradiction manifeste avec la liberté du commerce et la souveraineté des Etats. La paix et la sécurité mondiale sont menacées encore une fois par l’Amérique devenue à présent inaccessiblement destructrice et même terroriste.

Seul le dialogue échangé librement pourra permettre l’épanouissement auquel tous aspirent.

International law and unilateral sanctions

More and more, arbitrarily imposed American extraterritoriality causing serious damage to the economies of many Nation-States is becoming the target of the international community’s discontent. In the case of Iran, the Americans directly contradicted agreements formalized by the United Nations four years beforehand, but why? Apparently, this selfish strategy aims to promote on the one hand American and Israeli influence in the region where Iran already dominates naturally, on the other to improve the situations of other American allies such as the United Arab Emirates and Saudi Arabia. Finally, we are obliged to recognize that the United States know how to create war and to sanction by war, but they don’t have the tact to resolve a crisis with peacable diplomacy, or to live and let live.

At the same time, from the point of view of international law based on neoclassical economic principles, then these unilateral economic sanctions are in manifest contradiction to liberty of commerce and to the sovereignty of States. World peace and security are once again threatened by an America become inaccessibly destructive and even terrorist.

Only freely exchanged dialogue can lead to the fulfillment to which all aspire.

Le Numéro 53 de la revue Géostratégiques est consacré aux « Sanctions internationales et extraterritorialité », fruit d’une réflexion d’une part à travers un colloque organisé à l’Assemblée Nationale, d’autre part par des chercheurs, des universitaires, des diplomates et de spécialistes de cette question pour ouvrir, aux côtés de ses propres chercheurs et contributeurs, un débat le plus large possible sur cette thématique.

La question des sanctions et de leur extraterritorialité se trouve au cœur d’un bouleversement du Droit international public : elles peuvent avoir comme objectif d’étouffer d’une économie nationale pour arriver à sa mise sous tutelle, d’empêcher l’accession de certains États à des seuils militaires ou technologiques ou de créer les conditions dramatiques d’une révolte populaire contre leurs dirigeants.

Il reviendra aux communications de rappeler les définitions juridiques des notions d’extraterritorialité, d’embargo, de blocus, etc., mais aussi le contexte actuel autour du Droit international public. La politique unilatérale d’États plus attachés à justifier une doctrine d’ingérence contre la souveraineté via les sanctions pour accroître leur pouvoir hégémonique, ainsi que la question du lieu d’expression multilatérale des institutions internationales concernées seront également des éléments importants de la compréhension de cette problématique très actuelle. L’interrogation quant à l’ampleur de la puissance requise pour pouvoir imposer une extraterritorialité applicable aux décisions de sanctions doit être formulée, notamment à travers le cas américain. La question de savoir comment s’organise la résistance des États attachés à sauvegarder leur droit et souveraineté devra être posée comme contrepoint à la tendance dominante contemporaine à décider de sanctions internationales, comme alternative à leurs effets destructeurs constitutifs d’un drame humanitaire dont les populations sont les premières victimes. Il sera évidemment tout à fait pertinent d’évaluer les résultats, l’efficacité de sanctions bénéficiant de l’effet unilatéral de l’extraterritorialité.

Un autre point important qui est sciemment occulté est celui de l’impact des sanctions sur les droits de l’homme. Etant donné que généralement les principes moraux et la légitimité ne sont pas respectés en matière des sanctions, cela conduit automatiquement à la violation des droits de l’homme. L’article 25 de la Déclaration universelle des droits de l’homme[1] stipule que : toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires. L’article 54 de cette même déclaration insiste sur le fait que[2] : le fait d’affamer les civils en tant qu’une arme de guerre est interdit. Les statuts de l’Organisation Mondiale de la Santé[3] mettent en question la crédibilité des sanctions sans exemptions humanitaires.

Par ailleurs, les sanctions américaines violent le droit au développement en tant que partie inhérente des droits de l’homme. La déclaration de Vienne et le plan d’action du 25 juin 1993[4] décrivent le droit au développement en tant qu’un droit universel, indissociable et inaliénable des droits fondamentaux de l’homme. La déclaration du droit au développement le définit comme suit : il s’agit d’un droit inaliénable, selon lequel chaque être humaine et chaque peuple peuvent participer et coopérer au développement économique, social, culturel et politique qui permet à la réalisation complète de tous les droits humains et les libertés fondamentales et d’en bénéficier. L’alinéa 4 de la résolution de la commission des droits de l’homme, intitulé droits de l’homme et les actions belliqueuses unilatérales, considère les restrictions commerciales, les blocus, l’interdiction du commerce et le blocage des avoirs en tant qu’actions contraignantes considérées délictueux du point de vue des droits de l’homme (résolution du 4 mars 1994 du groupe de travail de la Commission des droits de l’homme de l’Organisation des Nations unies).

Sur ce fondement, on peut considérer que les sanctions unilatérales des Etats-Unis contre l’Iran sont contraires au principe des droits de l’homme. Alors qu’ils prétendent soutenir les droits de l’homme à travers le monde, les Etats-Unis, par leurs sanctions, violent les droits fondamentaux du peuple iranien et lui amputent son droit au développement[5]. Les sanctions constituent un acte belliqueux de type économique et une violation du principe de droit au développement. Les organisateurs des sanctions contre l’Iran sont allées jusqu’à interdire le commerce et la vente de médicaments à ce pays qui constitue une attaque aux droits de l’homme. Par conséquent, on peut affirmer avec force que les sanctions économiques sont incompatibles avec les droits de l’homme, et contraires à l’esprit des droits de l’homme car elles affligent des souffrances et des afflictions aux citoyens du pays et violent leurs droits élémentaires.

Les droits et les devoirs des États

Le principe de non intervention dans les affaires d’autres pays fait état d’un accord entre différents Etats. Ce principe a été inclus dans l’article 8 de la convention de Montevideo[6] relatif aux devoirs des Etats, l’article 51 de la Chartre de l’Organisation des pays du continent américain, l’article 8 de la chartre de la Ligue arabe[7] et l’article 3 de la chartre de l’Organisation de l’unité africaine[8].

Comme nous l’avons indiqué précédemment, selon les services de recherche du congrès américain, les Etats-Unis utilisent les sanctions économiques en tant qu’actions non militaires qui portent préjudices à la circulation des marchandises, des services et des avoirs financiers d’un pays étranger, en vue de le punir, de le mettre sous pression ou d’exprimer l’insatisfaction américaine à l’égard de certaines actions menées par ledit pays.

Selon l’article 32 de la Charte des droits économiques des Etats[9], aucun Etat n’a le droit de mener des actions économiques, politiques ou toute autre action pour s’imposer sur un autre Etat ou l’encourager à renoncer à sa souveraineté. Depuis lors, le principe de non intervention dans les affaires intérieures des Etats a été repris dans de nombreuses déclarations approuvées par les organisations et les conférences internationales dont la résolution 1312 de la 20ème assemblée générale des nations unies en 1965, insistant sur l’interdiction d’intervention dans les affaires inférieures des autres Etats et le soutien à leur indépendance. L’alinéa 2 de cette résolution indique qu’aucun Etat n’a le droit de mener des actions économiques, politiques ou toute autre forme d’actions de ce type afin d’obliger un autre Etat à se soumettre dans la mise en œuvre de sa souveraineté ou obtenir des garanties ou des avantages de quelque sorte que ce soit. La cour de justice internationale s’est intéressée au fondement de cette résolution en vue d’examiner les actions militaires et semi-militaires au Nicaragua. Sur cette même base, on peut affirmer que les sanctions unilatérales américaines contre l’Iran et l’injonction des Etats-Unis à d’autres Etats de respecter les sanctions décidées par ce pays, constituent une violation du principe de non intervention dans les affaires intérieures des autres pays.

Les sanctions et les pressions économiques peuvent à court terme influencer les actions des hommes politiques des pays cibles, elles peuvent également perturber la coopération internationale, mettre en question les intérêts communs des Etats et porter préjudice à la paix et la stabilité internationale. Cette question constitue un défi important pour le droit international et contredit les buts recherchés par la création de l’Organisation des nations unies[10]. En outre, il semble que les sanctions économiques, du point de vue du droit international basé sur les principes économiques néoclassiques, est en contradiction manifeste avec la liberté du commerce et la souveraineté des Etats. Par ailleurs, du point de vue théorique, les sanctions économiques unilatérales en tant que la manifestation d’usage de force dans le cadre international pour imposer des idées politiques et porter préjudice à la libre souveraineté des Etats, sont dépourvues de légitimité. Contrairement aux principes du droit international[11], les sanctions économiques constituent une violation du droit de développement des Etats, perturbent la coexistence pacifique au niveau mondial et portent atteinte à la paix et la sécurité du globe.

Sur la base de ces fondements, nous pensons que les sanctions unilatérales américaines[12] sont contraires au droit international, aux principes de l’Organisation des nations unies et des droits de l’homme, contraires au droit et illégitimes. L’action unilatérale des Etats-Unis à imposer des sanctions contre l’Iran viole le principe de la coexistence pacifique entre les Etats. Les sanctions unilatérales américaines sont contraires à la paix, la sécurité mondiale, la solidarité sociale entre les peuples, la reconnaissance du droit des peuples à la libre détermination de leur destin et la non utilisation de la force dans les relations internationales proclamée par l’Organisation des nations unies. De même, elles constituent un obstacle à l’établissement des relations internationales justes et équitables sur la base du pacte international relatif aux droits économiques, sociales et culturelles (approuvé en 1966). Elles transgressent le droit au développement des Etats fondé sur la chartre des droits et des devoirs économiques des Etats (approuvée en 1974) et contredisent les dispositions de l’Organisation mondiale du commerce (approuvées en 1995) qui proclame le développement et l’extension du système de libre échange fondé sur le multilatéralisme au niveau mondial.

On peut affirmer également avec force que les sanctions économiques prônées unilatéralement par les Etats-Unis, ressemblent dans leur essence même à une forme d’« actions terroristes » qui engagent parallèlement la responsabilité de ce pays qui doit, par la suite, supporter les dommages provoqués par cette décision. Malheureusement, la République islamique d’Iran, dépourvue d’un plan d’action dans le domaine du droit international, n’a pas réussi à prévaloir ses droits indéniables face aux sanctions et les pressions économiques illégitimes et illégales. Par conséquent, la solution la plus appropriée est que la République islamique dépose plainte auprès des tribunaux internationaux compétents et qu’elle déploie parallèlement une action diplomatique à grande échelle sur les plans juridiques et politiques afin d’une part, faire prévaloir ses droits face aux sanctions unilatérales et illégitimes des Etats-Unis et, d’autre part, créer des conditions dans le cadre des conventions internationales des droits de l’homme pour soutenir les victimes des sanctions économiques illégitimes et punir leurs initiateurs et également réviser le droit international et la mise en place de nouveaux lois et règlements en vue d’examiner ces questions.

S’interroger sur l’existence d’une politique européenne de gestion civile des crises et de résolution des conflits signifie, principalement, se pencher sur la ques­tion de la vision que porte l’Europe quant à la conduite de ses relations interna­tionales. L’Europe est confrontée au niveau interne et au niveau externe, à deux types de conflits asymétriques, à savoir les conflits internes qui surgissent au sein de l’espace européen, et les conflits extra- communautaires qui se déroulent en dehors des frontières européennes. Dans quelle mesure l’approche européenne vis-à-vis du Moyen-Orient agité par plusieurs conflits et crises, contribue-t-elle à l’élaboration de sa politique de gestion civile des crises et de résolution des conflits ? Sur quelle base l’Europe construit-elle ses relations avec les parties en conflit ; quels moyens utilise-t-elle ; et à quel objectif aspire-t-elle ?

L’efficacité de l’action européenne dans un contexte régional et international où plusieurs partenaires occidentaux jouent un rôle primordial dans la recherche d’une solution par une implication directe ou indirecte et par leur rôle paradoxal, à savoir l’implication directe dans le conflit. Le niveau de l’évolution de la construc­tion européenne a renforcé son action politique interne auprès des acteurs euro­péens et par un système de politique étrangère et de sécurité commune auprès des acteurs extérieurs, l’Europe agit ainsi comme acteur régional et international. En parallèle, l’économie et l’aide humanitaire contribuent largement à son action en matière de gestion des crises et de résolution des conflits.

Pour parvenir à la paix dans cette grande région visée actuellement par les interventions politiques et stratégiques de Washington, il faut mettre un terme à la guerre que les Etats-Unis attisent constamment dans la Région et même à la présence des bases militaires occidentales. Sans le retrait des forces américaines et de toute autre puissance des eaux et des territoires du Moyen-Orient et de l’Asie centrale, sans l’implantation d’une zone de sécurité dans l’Océan indien et dans le golfe Persique s’étendant jusqu’au canal de Suez, et sans la coopération et la solidarité des pays voisins, bien évidemment sous l’égide de l’ONU, visant à assurer la sécurité et à interdire la présence de toute arme de destruction massive, la paix ne pourra être instaurée dans cette partie du monde.


[1] –  Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
–  De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.

[2] Le Conseil de sécurité doit, en tout temps, être tenu pleinement au courant de toute action entreprise ou envisagée, en vertu d’accords régionaux ou par des organismes régionaux, pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales.

[3] L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) est une des seize institutions spécialisées liées à l’Organisation des Nations Unies par un accord officiel. Elle est une des quatre « grandes » institutions spécialisées, avec l’Organisation internationale du travail (OIT), l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO).

Comme pour les autres organisations du « système des Nations Unies », la création de l’OMS en 1948, en tant qu’organisation intergouvernementale indépendante, ayant ses propres organes de direction, son budget et son secrétariat, constituait une application concrète de la théorie du fonctionnalisme

[4] La Déclaration et le programme d’action de Vienne (ou VDPA) est une déclaration des droits de l’homme adoptée par consensus lors de la Conférence mondiale sur les droits de l’homme le 25 juin 1993 à Vienne en Autriche. Le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme a été créé par l’admission de cette déclaration en l’Assemblée générale des Nations unies (résolution 48/121).

[5] Adoptée par l’Assemblée générale dans sa résolution 41/128 du 4 décembre 1986

Article 1 :

1. Le droit au développement est un droit inaliénable de l’homme en vertu duquel toute personne humaine et tous les peuples ont le droit de participer et de contribuer à un développement économique, social, culturel et politique dans lequel tous les droits de l’homme et toutes les libertés fondamentales puissent être pleinement réalisés, et de bénéficier de ce développement.

2. Le droit de l’homme au développement suppose aussi la pleine réalisation du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, qui comprend, sous réserve des dispositions pertinentes des deux Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme, l’exercice de leur droit inaliénable à la pleine souveraineté sur toutes leurs richesses et leurs ressources naturelles.

Article 2 :

1. L’être humain est le sujet central du développement et doit donc être le participant actif et le bénéficiaire du droit au développement.

2. Tous les êtres humains ont la responsabilité du développement individuellement et collectivement, compte tenu des exigences du plein respect de leurs droits de l’homme et de leurs libertés fondamentales et eu égard à leurs devoirs envers la communauté, qui seule peut assurer l’entier et libre épanouissement de l’être humain et qui doit donc promouvoir et protéger un ordre politique, social et économique propre à favoriser le développement.

[6] La Convention de Montevideo sur les droits et les devoirs des États est un traité signé à Montevideo (Uruguay) le 26 décembre 1933 au cours de la septième Conférence panaméricaine (en). Le président américain Franklin Delano Roosevelt et son secrétaire d’État Cordell Hull annoncèrent la mise en route de la politique de bon voisinage, qui mettait théoriquement un terme à la doctrine du Big Stick. L’accord est signé avec quelques réserves de la part des États-Unis, du Brésil et du Pérou.

Cette convention est citée en droit international en particulier pour sa définition d’un État souverain comme respectant les quatre critères suivants : « être peuplé en permanence, contrôler un territoire défini, être doté d’un gouvernement, et être apte à entrer en relation avec les autres États ». Cet article est considéré comme du droit international coutumier, c’est-à-dire qu’il s’applique à tous les États, même ceux qui ne sont pas parties à la Convention de Montevideo, car leur pratique est similaire au contenu de l’article.

[7] Chaque Etat membre doit respecter les systèmes de gouvernement mis en place dans les autres Etats membres et les considérer comme des préoccupations exclusives de ces Etats. Chacun s’engage à s’abstenir de toute action susceptible de modifier les systèmes de gouvernement établis.

[8] Les Etats Membres, pour atteindre les objectifs énoncés à l’Article II, affirment solennellement les principes suivants :

1. Egalité souveraine de tous les Etats membres

2. Non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats

3. Respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de chaque Etat et de son droit inaliénable à une existence indépendante

[9] Interdit le recours à des « mesures économiques, politiques ou autres pour contraindre un autre État à lui subordonner l’exercice de ses droits souverains». L’inefficacité d’une telle formule – aussi inutile qu’irréaliste – n’a pas besoin d’être démontrée…

[10] A. Article premier (2) – Égalité de droits des peuples et leur droit à disposer d’eux-mêmes

Conformément au paragraphe 2 de l’Article premier, l’un des principaux buts du Nations Unies, et partant du Conseil de sécurité, consiste à développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect « du principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes ». Les études de cas dans cette section traitent de cas où le Conseil de sécurité a examiné des situations qui concernent le principe de l’autodétermination et le droit des peuples à décider de leur propre gouvernement, et qui peuvent avoir un rapport avec des questions concernant l’indépendance, l’autonomie, les référendums, les élections et la légitimité des gouvernements.

1959-1963 1964-1965 1966-1968 1969-1971 1972-1974 1975-1980 1981-1984 1985-1988 1989-1992 1993-1995 1996-1999 2000-2003 2004-2007 2008-2009 2010-2011 2012-2013 2014-2015 2016-2017

B. Article 2 (4) – Interdiction de la menace ou de l’emploi de la force dans les relations internationales

Le paragraphe 4 de l’Article 2 de la Charte interdit la menace ou l’emploi de la force contre la souveraineté, l’intégrité territoriale et l’indépendance politique du tout État. Les études de cas dans cette section traitent typiquement des situations où le paragraphe 4 de l’Article 2 a été cité et examiné dans le contexte de la violence entre États ou à l’intérieur d’un État, d’une guerre ou d’un autre conflit territorial.

1956-1958 1959-1963 1964-1965 1966-1968 1969-1971 1972-1974 1975-1980 1981-1984 1985-1988 1989-1992 1993-1995 1996-1999 2000-2003 2004-2007 2008-2009 2010-2011 2012-2013 2014-2015 2016-2017

C. Article 2 (5) – Obligation de donner à l’Organisation pleine assistance et refus de prêter assistance à un État contre lequel l’Organisation entreprend une action préventive ou coercitive

Le paragraphe 5 de l’Article 2 de la Charte engage les Membres de l’Organisation à donner à celle-ci pleine assistance dans toute action entreprise par elle conformément aux dispositions de la Charte et de s’abstenir de prêter assistance à un État contre lequel l’Organisation entreprend une action préventive ou coercitive. Le Répertoire a généralement mis l’accent sur le premier principe de cet Article, et, pour la période de 1989 à 2007, a donné des exemples de demandes d’assistance formulées par le Conseil de sécurité dans ses décisions. Depuis 2008, le Répertoire a mis l’accent sur la pratique du Conseil en ce qui concerne le deuxième principe de l’Article et a mentionné des cas où des États ont été invités à s’abstenir de toute action qui pourrait être considérée comme apportant une assistance à un État faisant l’objet d’une décision du Conseil.

1969-1971 1972-1974 1975-1980 1981-1984 1989-1992 1993-1995 1996-1999 2000-2003 2004-2007 2008-2009 2010-2011 2012-2013 2014-2015 2016-2017

D. Article 2 (6) – Nécessité d’assurer que les États qui ne sont pas Membres de l’Organisation des Nations Unies agissent conformément à ses principes

Le paragraphe 6 de l’Article 2 de la Charte stipule que l’Organisation fait en sorte que les États qui ne sont pas Membres des Nations Unies agissent conformément à ses principes. Les études du Répertoire sur le paragraphe 6 de l’Article 2 traitent des situations où le Conseil de sécurité s’est adressé à des États non Membres de l’Organisation. Il n’est plus inclus depuis 2003, la composition quasi universelle de l’Organisation ayant limité sa pertinence.

1966-1968 1969-1971 1972-1974 1975-1980 1981-1984 1985-1988 1989-1992 1993-1995 1996-1999 2000-2003

E. Article 2 (7) – Non-intervention des Nations Unies dans les affaires intérieures

Le paragraphe 7 de l’Article 2 stipule que rien n’autorise les Nations Unies à intervenir dans des affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d’un État, mais que ce principe ne porte en rien atteinte à l’application des mesures de coercition prévues au Chapitre VII de la Charte. Le Répertoire couvre des situations où le principe de non-intervention des Nations Unies a été soulevé et où l’autorité du Conseil à intervenir dans une situation particulière a été mise en question.

1946-1951 1952-1955 1956-1958 1959-1963 1964-1965 1969-1971 1972-1974 1975-1980 1981-1984 1985-1988 1989-1992 1993-1995 1996-1999 2000-2003 2004-2007 2008-2009 2010-2011 2012-2013 2014-2015 2016-2017

Accès à l’ensemble de la section sur les Buts et principes des Nations Unies

1946-1951 1952-1955 1956-1958 1959-1963 1964-1965 1966-1968 1969-1971 1972-1974 1975-1980 1981-1984 1985-1988 1989-19921993-1995 1996-1999 2000-2003 2004-2007 2008-2009 2010-2011 2012-2013 2014-2015 2016-2017

[11] L’article 38 du statut de la Cour Internationale de Justice établit les grands principes, communs à l’ordre juridique national. Après l’élaboration des principes communs aux grands principes de droit, il faut une adaptation de ceux-ci au niveau international.

Le jus cogens qui aurait une fonction de supériorité par rapport aux autres amène à protéger l’ordre international.

Les actes unilatéraux sont des volontés assemblées entre des Etats ou à travers une organisation internationale, qui aura des conséquences juridiques au niveau international. Il existe des actes unilatéraux autonormateurs, destinés à une application des effets directement sur l’auteur de l’acte ; les actes hétéronormateurs fixent la conduite que doit avoir le destinataire de l’acte. La plupart des actes pris sont autonormateurs. Ces actes peuvent être pris par des organes juridiques, mais aussi politiques.

[12] Voir sur ces sujets le rapport très complet sur l’extraterritorialité de la législation américaine  des députés Karin Berger et Pierre Lellouche, rapport d’information Assemblée nationale n° 4082 du 5 octobre 2016, ainsi que la résolution du Sénat sur les « américains accidentels » (num 102 du 15 mai 2018 – 2017-2018).

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